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L'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction (ANPEEC) est, selon les termes des
articles L. 313-7 et L. 313-16 du Code de la construction et
de l'habitation, « chargée d'une mission générale
d'élaboration des règles régissant les conditions
d'activité" et de "contrôle de (la) gestion » de l'ensemble
des organismes collecteurs de la participation des
employeurs autres que les organismes d'HLM et les SEM de
construction, soumis pour leur part au contrôle de la
Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS).
Cette double compétence de l'Agence concerne ainsi tous les
collecteurs dits "financiers", notion qui recouvre les CIL,
les CCI, et les sociétés immobilières d'entreprises
nationales (SIN), seule la société immobilière des chemins
de fer français (SICF) correspondant aujourd'hui à ce
dernier statut.
Selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 28
décembre 2001, les sociétés anonymes de crédit immobilier
(SACI) et les caisses d'allocations familiales (CAF) ne sont
plus habilitées à collecter depuis le 1er janvier 2002. Les
situations actives et passives 1% logement des CAF et des
SACI qui avaient collecté ont été transférées à des CIL.
L’article 68 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 avait,
par ailleurs donné à l’Agence compétence pour contrôler, à
la demande du ministre chargé du Logement, les opérations
réalisées à l’aide de fonds de la participation des
employeurs par des organismes n’ayant pas le statut
d’organismes agréés pour collecter cette participation. Ces
dispositions ont été modifiées par l’article 82 de la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et habitat ».
Depuis lors, les organismes construisant, acquérant ou
améliorant des logements-foyers doivent être agréés par
l’autorité administrative pour bénéficier de fonds de la
participation des employeurs.
En outre, le contrôle de l’Agence, réalisé sous l’autorité
des ministres intéressés et non plus sur la demande du
ministre du Logement, peut conduire à l’intervention de
sanctions administratives à l’encontre des organismes non
collecteurs ayant mené des opérations avec des fonds de la
PEEC. Ainsi, après une mise en demeure restée vaine,
l’agrément visé ci-dessus peut être suspendu pour une durée
maximale d’un an, ou être retiré. Des interdictions
d’exercer peuvent également être prononcées contre un ou
plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants
des organismes. Enfin, un administrateur provisoire peut
être nommé pour une durée maximale d’un an, renouvelable une
fois.
Les contrôles de l’Agence portent généralement sur
l’ensemble de l’activité d’un organisme donné. Mais il
arrive également, en fonctions des besoins, qu’elle réalise
des missions soit ponctuelles, à l'occasion desquelles le
contrôle porte sur un aspect déterminé du fonctionnement ou
des emplois d'un organisme collecteur, soit thématiques, qui
consistent à analyser de façon transversale la manière dont
est réalisée et gérée une activité particulière par un
ensemble de collecteurs.
Les contrôles de l’Agence sont réalisés par des agents
habilités par le ministre chargé du Logement. Ces agents,
astreints au secret professionnel qui ne peut leur être
opposé que par les auxiliaires de justice, ont accès à tous
les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation
de leurs missions.
Si les contrôles des organismes collecteurs font apparaître
des irrégularités graves dans l’emploi des fonds, des fautes
graves dans leur gestion, une carence dans la réalisation de
l’objet social ou un non-respect des conditions d’agrément,
l’Agence met en demeure l’organisme de redresser sa
situation dans un délai déterminé.
Si, au terme de ce délai, l’organisme concerné n’a pas
satisfait aux demandes reçues de l’Agence, celle-ci peut
proposer au ministre chargé du Logement de suspendre un ou
plusieurs de ses dirigeants, ou son organe délibérant, le
ministre pouvant alors charger l’Agence de prendre les
mesures conservatoires nécessaires.
L’Agence peut également proposer au ministre l’interdiction
d’un ou plusieurs dirigeants pour une durée maximale de 10
ans, l’intervention d’une sanction pécuniaire plafonnée à
1,5 million d'euros, ou le retrait de l’agrément de
l’organisme. Dans tous les cas, la personne physique ou
morale concernée doit être mise en mesure de présenter ses
observations avant le prononcé de la sanction envisagée.
Depuis la création, par la loi du 30 décembre 1996, de
l’Union d’économie sociale pour le logement (UESL), les
dispositions ci-dessus peuvent être mises en oeuvre
lorsqu’un contrôle relève notamment qu’un collecteur associé
de l’Union -CIL ou CCI- n’applique pas les conventions que
celle-ci a conclues avec l’Etat, ou manque de manière grave
et répétée aux recommandations qu’elle a données.

L'article L. 313-7 du code précise que l'activité de
contrôle de l'Agence « fait l'objet d'un rapport annuel
remis aux ministres intéressés ». Ce rapport est rendu
public aux termes de l'article 2 - A de la convention
relative à la modernisation des emplois du 1% logement
conclue le 3 août 1998 par l'Etat et l'Union d'économie
sociale pour le logement.
Selon les articles L 131-1 à L 133-1 du Code du patrimoine,
le rapport fait également l’objet d’un dépôt légal à la
Bibliothèque nationale de France.
Enfin, à l’exception des fiches individuelles relatives aux
organismes contrôlés, l’ensemble de ce document est mis en
ligne sur le site Internet de l’ANPEEC.
La loi de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l'exclusion n° 2009-323 du 25 mars 2009,
publiée au Journal Officiel du 27 mars 2009, modifie en
profondeur le rôle et les prérogatives de l'Agence.
L'ensemble des nouvelles mesures, qui devraient entrer en
application après la parution de décrets en Conseil d'Etat,
est détaillé en annexe.

Le présent rapport a été élaboré afin de
rendre compte des observations, remarques et décisions
générées par les missions de contrôle achevées en 2008 par
l'Agence sur des organismes collecteurs de fonds de la
participation des employeurs, ou sur certains emplois de ces
fonds.
En premier lieu, ce rapport rappelle les conditions dans
lesquelles sont déterminés annuellement les organismes
soumis à contrôle, cette activité étant, selon la loi,
réalisée sous l’autorité des ministres intéressés, puis il
donne un bilan des contrôles effectués par l’Agence au 31
décembre 2008.
En second lieu, ce rapport, après avoir indiqué les
décisions prises à la suite des contrôles achevés en 2008 et
les principaux constats auxquels ils ont conduit, comprend
une fiche de présentation rapide de chaque organisme
contrôlé, une fiche individuelle résumant les observations
du contrôle correspondant, telles qu’elles ressortent du
rapport contredit par l’organisme, ainsi que les premières
suites données à ce contrôle.
Ensuite, cinq annexes sont consacrées successivement à
l’organisation, à la méthodologie et à la durée moyenne des
contrôle, puis à la présentation d’une synthèse du suivi des
contrôles antérieurs, à la structure du service du contrôle,
à la composition du Conseil d’administration et au rôle du
Comité permanent de l’Agence et, enfin, à des points
réglementaires particuliers, étant précisé que, comme la loi
le prévoit, l'Agence a une activité réglementaire
complémentaire de l'activité de contrôle qui est, d'ailleurs
assumée essentiellement par le même service.

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