Introduction

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L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) est, selon les termes des articles L. 313-7 et L. 313-16 du Code de la construction et de l'habitation, « chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité" et de "contrôle de (la) gestion » de l'ensemble des organismes collecteurs de la participation des employeurs autres que les organismes d'HLM et les SEM de construction, soumis pour leur part au contrôle de la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS).

Cette double compétence de l'Agence concerne ainsi tous les collecteurs dits "financiers", notion qui recouvre les CIL, les CCI, et les sociétés immobilières d'entreprises nationales (SIN), seule la société immobilière des chemins de fer français (SICF) correspondant aujourd'hui à ce dernier statut.

Selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 28 décembre 2001, les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) et les caisses d'allocations familiales (CAF) ne sont plus habilitées à collecter depuis le 1er janvier 2002. Les situations actives et passives 1% logement des CAF et des SACI qui avaient collecté ont été transférées à des CIL.

L’article 68 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 avait, par ailleurs donné à l’Agence compétence pour contrôler, à la demande du ministre chargé du Logement, les opérations réalisées à l’aide de fonds de la participation des employeurs par des organismes n’ayant pas le statut d’organismes agréés pour collecter cette participation. Ces dispositions ont été modifiées par l’article 82 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et habitat ».

Depuis lors, les organismes construisant, acquérant ou améliorant des logements-foyers doivent être agréés par l’autorité administrative pour bénéficier de fonds de la participation des employeurs.

En outre, le contrôle de l’Agence, réalisé sous l’autorité des ministres intéressés et non plus sur la demande du ministre du Logement, peut conduire à l’intervention de sanctions administratives à l’encontre des organismes non collecteurs ayant mené des opérations avec des fonds de la PEEC. Ainsi, après une mise en demeure restée vaine, l’agrément visé ci-dessus peut être suspendu pour une durée maximale d’un an, ou être retiré. Des interdictions d’exercer peuvent également être prononcées contre un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants des organismes. Enfin, un administrateur provisoire peut être nommé pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois.

Les contrôles de l’Agence portent généralement sur l’ensemble de l’activité d’un organisme donné. Mais il arrive également, en fonctions des besoins, qu’elle réalise des missions soit ponctuelles, à l'occasion desquelles le contrôle porte sur un aspect déterminé du fonctionnement ou des emplois d'un organisme collecteur, soit thématiques, qui consistent à analyser de façon transversale la manière dont est réalisée et gérée une activité particulière par un ensemble de collecteurs.

Les contrôles de l’Agence sont réalisés par des agents habilités par le ministre chargé du Logement. Ces agents, astreints au secret professionnel qui ne peut leur être opposé que par les auxiliaires de justice, ont accès à tous les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Si les contrôles des organismes collecteurs font apparaître des irrégularités graves dans l’emploi des fonds, des fautes graves dans leur gestion, une carence dans la réalisation de l’objet social ou un non-respect des conditions d’agrément, l’Agence met en demeure l’organisme de redresser sa situation dans un délai déterminé.

Si, au terme de ce délai, l’organisme concerné n’a pas satisfait aux demandes reçues de l’Agence, celle-ci peut proposer au ministre chargé du Logement de suspendre un ou plusieurs de ses dirigeants, ou son organe délibérant, le ministre pouvant alors charger l’Agence de prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L’Agence peut également proposer au ministre l’interdiction d’un ou plusieurs dirigeants pour une durée maximale de 10 ans, l’intervention d’une sanction pécuniaire plafonnée à 1,5 million d'euros, ou le retrait de l’agrément de l’organisme. Dans tous les cas, la personne physique ou morale concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction envisagée.

Depuis la création, par la loi du 30 décembre 1996, de l’Union d’économie sociale pour le logement (UESL), les dispositions ci-dessus peuvent être mises en oeuvre lorsqu’un contrôle relève notamment qu’un collecteur associé de l’Union -CIL ou CCI- n’applique pas les conventions que celle-ci a conclues avec l’Etat, ou manque de manière grave et répétée aux recommandations qu’elle a données.



L'article L. 313-7 du code précise que l'activité de contrôle de l'Agence « fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres intéressés ». Ce rapport est rendu public aux termes de l'article 2 - A de la convention relative à la modernisation des emplois du 1% logement conclue le 3 août 1998 par l'Etat et l'Union d'économie sociale pour le logement.

Selon les articles L 131-1 à L 133-1 du Code du patrimoine, le rapport fait également l’objet d’un dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France.
Enfin, à l’exception des fiches individuelles relatives aux organismes contrôlés, l’ensemble de ce document est mis en ligne sur le site Internet de l’ANPEEC.

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion n° 2009-323 du 25 mars 2009, publiée au Journal Officiel du 27 mars 2009, modifie en profondeur le rôle et les prérogatives de l'Agence.
L'ensemble des nouvelles mesures, qui devraient entrer en application après la parution de décrets en Conseil d'Etat, est détaillé en annexe.



Le présent rapport a été élaboré afin de rendre compte des observations, remarques et décisions générées par les missions de contrôle achevées en 2008 par l'Agence sur des organismes collecteurs de fonds de la participation des employeurs, ou sur certains emplois de ces fonds.

En premier lieu, ce rapport rappelle les conditions dans lesquelles sont déterminés annuellement les organismes soumis à contrôle, cette activité étant, selon la loi, réalisée sous l’autorité des ministres intéressés, puis il donne un bilan des contrôles effectués par l’Agence au 31 décembre 2008.

En second lieu, ce rapport, après avoir indiqué les décisions prises à la suite des contrôles achevés en 2008 et les principaux constats auxquels ils ont conduit, comprend une fiche de présentation rapide de chaque organisme contrôlé, une fiche individuelle résumant les observations du contrôle correspondant, telles qu’elles ressortent du rapport contredit par l’organisme, ainsi que les premières suites données à ce contrôle.

Ensuite, cinq annexes sont consacrées successivement à l’organisation, à la méthodologie et à la durée moyenne des contrôle, puis à la présentation d’une synthèse du suivi des contrôles antérieurs, à la structure du service du contrôle, à la composition du Conseil d’administration et au rôle du Comité permanent de l’Agence et, enfin, à des points réglementaires particuliers, étant précisé que, comme la loi le prévoit, l'Agence a une activité réglementaire complémentaire de l'activité de contrôle qui est, d'ailleurs assumée essentiellement par le même service.




 


ANPEEC © septembre 2009